Article R143-20 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 63

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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