Article R112-34 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version31/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 3

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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