Article R112-40 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R112-17-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 20

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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