Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 8 : Formations délibérantes / Sous-section 2 : Chambre du conseil
Article R112-37 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-604 du 18 mai 2021 - art. 2
La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.