Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 8 : Formations délibérantes / Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
Article R112-46 du Code des juridictions financières
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 22
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.
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