Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE VII : Discipline
Article R127-2 du Code des juridictions financières
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 31
Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
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