Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
Article D131-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
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[…] Vu le réquisitoire n° 2016-040 du 2 novembre 2016 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a saisi la juridiction en vue de l'ouverture d'une procédure contentieuse à l'encontre de M. X … au titre des griefs susvisés ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux et notamment son article 2 ;
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[…] Vu le réquisitoire n° 2016-041 du 2 novembre 2016 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a saisi la juridiction en vue de l'ouverture d'une procédure contentieuse à l'encontre de M. X … au titre des griefs susvisés ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8 et L. 231-10, et D. 131-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux et notamment son article 2 ;
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat mixte - Parc naturel regional du Morvan - (Nievre), 2017-05-05, Jugement n°2017-06
[…] Vu le réquisitoire n° 2016-039 du 2 novembre 2016 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a saisi la juridiction en vue de l'ouverture d'une procédure contentieuse à l'encontre de M. X … au titre des griefs susvisés ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 231-8, L. 231-10 et D. 131-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux, notamment son article 2 ;
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