Article D231-6 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. D231-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 105

Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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