Article D231-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version19/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D231-20 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 6

Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil financier prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.

Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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