Article R143-21 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 63

Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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