Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
Article R143-22 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 63
I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.
II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.