Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
Article R143-28 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 66
Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.