Article D143-29 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. D144-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 66

La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.

Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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