Article R311-7 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 178

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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