Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière / CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
Article R314-7 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179
La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
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