Article R314-7 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179

La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.

La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).