Article R314-9 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179

Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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