Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes / TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires
Article R330-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.