Article R330-4 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R350-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R411-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.

Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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