Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 3 : Voies de recours / Sous-section 1 : Appel
Article R242-20 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
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[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.
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[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.
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3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat de Communes de l'Ile Napoleon (SCIN) - Sausheim - (Haut-Rhin), 2017-05-30, Jugement n°2017-005
[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.
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