Article R242-20 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-15 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 124

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Chouilly- Commune - (Marne), 2017-05-30, Jugement n°2017-006

[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Subvention·
  • Associations·
  • Dépense·
  • Commune·
  • Budget·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Public·
  • Bénéficiaire

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Woippy - (Moselle), 2017-05-30, Jugement n°2017-004

[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Délibération·
  • Cabinet·
  • Traitement·
  • Rémunération·
  • Commune·
  • Dépense·
  • Contrôle·
  • Conseil municipal·
  • Compte

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat de Communes de l'Ile Napoleon (SCIN) - Sausheim - (Haut-Rhin), 2017-05-30, Jugement n°2017-005

[…] En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-20 à R. 242-24 du même code.

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Syndicat de communes·
  • Détachement·
  • Manquement·
  • Charges·
  • Disposer·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Rémunération·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).