Article R243-2-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 129

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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