Article R243-17 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-23 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 janvier 2020

Conformément à l'article R. 243-17 du code des juridictions financières (CJF), à l'issue d'une procédure de contrôle des comptes d'une collectivité territoriale par la chambre régionale des comptes (CRC), le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues est communiqué par le président de la CRC au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. […] R. 243-16 du CJF). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2019

Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si les chambres régionales des comptes, qui conformément au code des juridictions financières, peuvent saisir la cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) des irrégularités commises en matière de finances publiques peuvent également saisir l'administration fiscale afin qu'elle assujettisse une régie municipale aux impôts commerciaux. […] Conformément à l'article R. 243-17 du code des juridictions financières (CJF), à l'issue d'une procédure de contrôle des comptes d'une collectivité territoriale par la chambre régionale des comptes (CRC), […]

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