Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 6 : Communications des observations définitives
Article R243-19 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134
La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2101283
[…] 3. La délibération attaquée n° 2020-085 ramène à 7 ans la périodicité jusqu'alors fixée à 10 ans, du contrôle des installation existantes. Ni les dispositions précitées de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte ou principe, n'imposait à la communauté Randon Margeride de motiver cette décision. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des observations, dépourvues de caractère normatif, que le premier président de la Cour des comptes a portées à la connaissance des ministres intéressés le 24 septembre 2018 sur le fondement de l'article R. 243-19 du code des juridictions financières. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
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