Article R243-19 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-26 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 134

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2101283
Rejet

[…] 3. La délibération attaquée n° 2020-085 ramène à 7 ans la périodicité jusqu'alors fixée à 10 ans, du contrôle des installation existantes. Ni les dispositions précitées de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte ou principe, n'imposait à la communauté Randon Margeride de motiver cette décision. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des observations, dépourvues de caractère normatif, que le premier président de la Cour des comptes a portées à la connaissance des ministres intéressés le 24 septembre 2018 sur le fondement de l'article R. 243-19 du code des juridictions financières. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

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