Article D262-62 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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