Article R262-117 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
>
Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-67 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).