Article R262-129 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-78 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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