Article R262-126 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-72 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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