Article D272-91 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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