Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 7 : Procédure / Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Paragraphe 5 : Observations définitives
Article R272-110 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.