Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française / Section 7 : Procédure / Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
Article R272-112 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 14
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.