Article D131-20 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017
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Version31/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D131-32 (T)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 12

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.

Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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