Article D131-24 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juin 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. D131-36 (T)

Entrée en vigueur le 7 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 37

Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.

Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée.

Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-23 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.

Entrée en vigueur le 7 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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