Article R142-18 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R131-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 52

Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] Aux termes de l'article R. 142-17 du même code : « La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. () ». Aux termes de l'article R. 142-18 du même code : « Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, […]

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  • Personnes pouvant être déclarées comptables de fait·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Validation par la loi du 20 décembre 2014·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Conventions de mandat·
  • Jugement des comptes·
  • Gestion de fait·
  • Conditions·
  • Exception·
  • Cour des comptes
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