Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 3 : Voies de recours et révisions
Article R142-20 du Code des juridictions financièresAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 53
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
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1. Cour des comptes, 26 octobre 2017, n° S 2017-2905
[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l'article R. 142-19 du même code.
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