Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse / Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
Article R143-19 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 63
Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.