Article R143-19 du Code des juridictions financières

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Version15/12/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 63

Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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