Article R143-16 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 62

Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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