Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 3 : Observations provisoires
Article R243-5-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 24
Lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs organismes auxquels elle apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elle détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels elle exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, les observations correspondantes peuvent figurer dans un unique rapport d'observations provisoires.
Il en va de même lorsque le programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes prévoit les contrôles des comptes et de la gestion d'un établissement public de coopération intercommunale, d'une ou plusieurs de ses communes membres et d'un ou plusieurs organismes auxquels il apporte un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels il détient plus de la moitié du capital ou des voix des organes délibérants ou sur lesquels il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.