Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 9 : Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes
Article L112-10 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.