Article L112-10 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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