Article L112-10 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

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