Article L122-9 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

La commission d'intégration comprend :
1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;
2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

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Lexis Veille · 2 décembre 2022
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Décisions3

[…] W I, M. L K, M. […] A S demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de cette ordonnance, […] des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance.

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[…] - des articles L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières, dans la même rédaction. […] « La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.

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[…] à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et renvoyer à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis sur la compatibilité des articles L. 133-5, […] des articles L. 112-3-1, L. 122-9 et L. 122-10 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de l'article 8 de cette ordonnance et des dispositions du I de l'article 9 du même texte, avec l'article 6, […] En premier lieu, par sa décision du 12 octobre 2021, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité visant les dispositions du 16° de l'article 8 de l'ordonnance en ce qu'elles créent les articles L. 122-9 et L.122-10 du code des juridictions financières. […]

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