Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions / Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics
Article R264-3 du Code des juridictions financières
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Version05/12/2021
Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1563 du 2 décembre 2021 - art. 1
Les comptables mentionnés à l'article R. 264-1 assurent le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
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