Article R264-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/2021

Entrée en vigueur le 5 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1563 du 2 décembre 2021 - art. 1

Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 décembre 2006, n° 06270
Annulation

[…] Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières, le comptable de la Nouvelle-Calédonie peut soumettre les actes de paiement au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, il n'a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives ; qu'en refusant de payer les mandats qui lui sont présentés, […]

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