Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE IV : Des comptables / Section 2 : Obligations et missions / Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics
Article R264-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1563 du 2 décembre 2021 - art. 1
Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 décembre 2006, n° 06270
[…] Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières, le comptable de la Nouvelle-Calédonie peut soumettre les actes de paiement au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, il n'a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives ; qu'en refusant de payer les mandats qui lui sont présentés, […]
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