Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l'objet de la sanction à la date de l'infraction.
Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. […] En application de l'article L. 131-16 du code des juridictions financières, les personnes justiciables de la Cour des comptes ayant commis l'une des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 du même code peuvent être sanctionnées par une amende pécuniaire, […]
Lire la suite…[…] 4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l'objet d'une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.
[…] Par un arrêt n° S 2025-0088 du 6 février 2025, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes, avant de statuer sur le renvoi, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
[…] enregistrés le 16 avril 2025 et le 6 mai 2025, […] sur le fondement des dispositions de l'article L . 521-3 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 131 -13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131 -1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] aux termes de l'article R. 131 -32 de ce code : […]
[…] équité et efficacité, la censure de l'article L. 131-17 du code des juridictions financières par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1148 QPC, en révèle les failles. […] lisible et adapté à la diversité des profils intervenant dans la gestion des fonds publics. […] C'est dans ce contexte que l'article L131-17 du Code des juridictions financières prévoyait un plafond spécifique de sanction pécuniaire applicable aux gestionnaires ne percevant pas de rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire, […] l'article L131-16 du Code des juridictions financières [2] prévoyait un plafonnement individualisé des sanctions pécuniaires pour les gestionnaires publics rémunérés, […]
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