Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales / Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Article R245-1-6 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1
Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.