Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales / Section 2 : Règles de procédure
Article R245-2-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1
La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.