Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales / Section 2 : Règles de procédure
Article R245-2-9 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions.
Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période.