Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales / Section 2 : Règles de procédure
Article R245-2-11 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1
Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées au rapport provisoire, donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.