Article R245-4-1 du Code des juridictions financières

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Version12/12/2022

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1549 du 8 décembre 2022 - art. 1

La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

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