Article R142-2-13 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :


1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;


2° Soit de demander un complément d'instruction ;


3° Soit de classer l'affaire.


Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.


Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Commentaire1

Village Justice · 29 août 2024

L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […] Saisine de la Cour des comptes par le ministère public. […] Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause contre chaque personne visée (article R142-2-3 du Code des juridictions financières). […] saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique (article R142-2-13 du Code des juridictions financières). […]

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