Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
Lorsque l'instruction est close, le dossier de la procédure est communiqué sans délai au ministère public qui décide, dans un délai de trois mois :
1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
2° Soit de demander un complément d'instruction ;
3° Soit de classer l'affaire.
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne mise en cause.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […] Saisine de la Cour des comptes par le ministère public. […] Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause contre chaque personne visée (article R142-2-3 du Code des juridictions financières). […] saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique (article R142-2-13 du Code des juridictions financières). […]
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