Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics / Section 3 : Jugement
Article R142-3-12 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.