Article R142-3-12 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du magistrat chargé de l'instruction et du ministère public. Elle entend le réviseur.


S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.


Seuls prennent part au délibéré les magistrats ayant assisté à l'audience publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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